Loi n° 84-600 du 13 juillet 1984 harmonisant les délais en matière d'impôts locaux et portant diverses dispositions financières relatives aux compétences transférées.

En vigueur depuis le 14/07/1984En vigueur depuis le 14 juillet 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007

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Article 5

Version en vigueur depuis le 14/07/1984Version en vigueur depuis le 14 juillet 1984

Les frais d'assiette et de recouvrement afférents à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et à la taxe spéciale sur les voitures particulières de plus de 16 CV sont perçus à compter de la période d'imposition s'ouvrant le

1er décembre 1984.

Pour les véhicules ayant moins de cinq ans d'âge, les tarifs applicables dans chaque département et dans la région de Corse, majorés des frais d'assiette et de recouvrement, sont arrondis au franc pair le plus proche. Pour les véhicules ayant plus de cinq ans et moins de vingt ans d'âge, ils sont égaux à la moitié de ceux concernant les véhicules de moins de cinq ans. Pour les véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge, ils sont arrondis en négligeant les centimes. Les différences résultant de l'arrondissement des tarifs viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais d'assiette et de recouvrement.