Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 (1)

En vigueur depuis le 01/01/1985En vigueur depuis le 01 janvier 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2023

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Article 29

Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

Modifié par Loi 84-1208 1984-12-29 art. 37 Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs 2,50 % du montant des taxes et droits départementaux ou des taxes régionales visée aux articles 24, 26 et 28 de la présente loi de finances et à l'article 23 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984). Cette somme est calculée en sus du montant de ces droits et taxes et selon les modalités définies aux articles 4 et 5 de la loi n° 84-600 du 13 juillet 1984.