Article 13
Le montant autorisé du fonds des approvisionnements généraux du service des essences des armées est porté de 270 000 000 F à 335 000 000 F.
Le financement de cette augmentation sera assuré en tant que de besoin par prélèvements sur les excédents de recettes passés ou à venir du budget annexe des essences, avant tout reversement au Trésor.