Article 14
Les chiffres de 100 000 F et de 150 000 F figurant respectivement aux articles 3 et 6 sont révisés, chaque année, dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juillet 1979
Les chiffres de 100 000 F et de 150 000 F figurant respectivement aux articles 3 et 6 sont révisés, chaque année, dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
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