Loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ACCORDANT DES GARANTIES DE PROCEDURE AUX CONTRIBUABLES EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE

En vigueur depuis le 30/12/1977En vigueur depuis le 30 décembre 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 22

Version en vigueur depuis le 30/12/1977Version en vigueur depuis le 30 décembre 1977

Le délai général de réclamation prévu au 1 de l'article 1932 du code général des impôts est prolongé d'un an. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes à ces impôts.