Loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 MODIFIANT LES REGLES DE TERRITORIALITE ET LES CONDITIONS D'IMPOSITION DES FRANCAIS DE L'ETRANGER AINSI QUE DES AUTRES PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE.

En vigueur depuis le 01/01/1977En vigueur depuis le 01 janvier 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1977

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Article 15

Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977

Les personnes physiques ou morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal ou leur siège social, ainsi que les personnes visées à l'article 3 de la présente loi, peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette au recouvrement et au contentieux de l'impôt. En cas de refus ou à défaut de réponse dans le délai fixé, ces personnes sont taxées d'office, à l'impôt sur le revenu s'il s'agit d'une personne physique, à l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale.

Les personnes visées à l'alinéa précédent sont imposables au lieu fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances publié au Journal officiel.