Loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 MODIFIANT LES REGLES DE TERRITORIALITE ET LES CONDITIONS D'IMPOSITION DES FRANCAIS DE L'ETRANGER AINSI QUE DES AUTRES PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE.

En vigueur depuis le 01/01/1977En vigueur depuis le 01 janvier 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1977

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977

Sont considérés comme revenus de source française :

a) Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ;

b) Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France ;

c) Les revenus d'exploitations sises en France ;

d) Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 du code général des impôts et réalisées en France ;

e) Les plus-values mentionnées à l'article 1er de la loi n. 76-660 du 19 juillet 1976 et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35 du code général des impôts, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ;

f) Les plus-values mentionnées à l'article 160 du même code et résultant de la cession de droits afférents à des sociétés ayant leur siège en France.