Le champ d'application des taxes instituée par les articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts, sur les produits d'exploitation forestière et de scierie, est étendu aux sciages rabotés, imprégnés, injectés ou enduits qui sont produits en France ou importés.
La taxe est assise sur la valeur des sciages bruts. Pour les sciages importés, cette valeur est déterminée par application de réfactions à la valeur des sciages rabotés, imprégnés, injectés ou enduits.
Les taux de ces réfactions sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances.