Article 12
Abrogé par LOI n°2007-1787
du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
Toutes les fois que l'avis du comité consultatif est obligatoire en vertu de l'article 11 ci-dessus, les organisations syndicales de techniciens, d'ouvriers et d'employés reçoivent communication par le président directeur général du document sur lequel porte la consultation. Elles doivent présenter leurs observations au comité consultatif dans les quinze jours de cette communication.