Livre des procédures fiscales

En vigueur du 18/08/1993 au 23/08/2009En vigueur du 18 août 1993 au 23 août 2009

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Article R277-3

Version en vigueur du 18/08/1993 au 23/08/2009Version en vigueur du 18 août 1993 au 23 août 2009

Abrogé par Décret n°2009-986 du 20 août 2009 - art. 5
Modifié par Décret n°93-10 du 4 janvier 1993 - art. 4 (V) JORF 5 janvier 1993

Lorsque des garanties autres que celles qui sont prévues à l'article R. 277-1 sont offertes, elles ne peuvent être acceptées, sur la proposition du comptable chargé du recouvrement, que par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne s'il s'agit d'impôts directs perçus par voie de rôle, et par le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, s'il s'agit d'autres impôts, droits ou taxes.