Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/04/2012 au 30/05/2014En vigueur du 01 avril 2012 au 30 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R*80 B-10

Version en vigueur du 01/04/2012 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 avril 2012 au 30 mai 2014

Périmé par Décret n°2014-550 du 26 mai 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 25

Les dispositions des articles R. * 80 B-1 à R. * 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation mentionnées au 5° de l'article L. 80 B.

Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale dont dépend l'entreprise des suites données à sa demande d'appréciation.