Livre des procédures fiscales

Abrogé depuis le 01/02/2025Abrogé depuis le 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article L7

Version en vigueur du 09/10/1983 au 31/03/1999Version en vigueur du 09 octobre 1983 au 31 mars 1999

Abrogé par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

Lorsqu'il est fait application pour la détermination d'un bénéfice non commercial du régime de l'évaluation administrative, l'administration des impôts adresse chaque année au titulaire du bénéfice une notification mentionnant le bénéfice imposable. L'intéressé dispose du délai de trente jours prévu à l'article L. 11 à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant le chiffre qu'il serait disposé à accepter.

En cas d'acceptation ou d'absence de réponse dans le délai fixé, le montant du bénéfice évalué par l'administration sert de base à l'imposition.

En cas de désaccord, le bénéfice imposable est fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires selon la procédure suivie à l'article L. 60.

Dans tous les cas, l'intéressé conserve la possibilité, après la fixation de l'imposition, d'en demander la réduction au moyen d'une réclamation contentieuse, dans les conditions fixées par les articles L. 190 à L. 198.