Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 27/03/2004En vigueur depuis le 27 mars 2004

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Article L121

Version en vigueur depuis le 27/03/2004Version en vigueur depuis le 27 mars 2004

Modifié par Ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004 - art. 5 (V) JORF 27 mars 2004

Les fonctionnaires chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès d'un conseil de l'ordre des experts-comptables ou des commissions mentionnées aux articles 42 bis et 49 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Ces fonctionnaires peuvent communiquer aux instances mentionnées ci-dessus ainsi qu'aux chambres de discipline de l'ordre, les renseignements nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes et sur les plaintes dont ils sont saisis concernant l'inscription au tableau, la discipline professionnelle ou l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable.