Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/06/2004 au 01/01/2007En vigueur du 01 juin 2004 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article L45 A

Version en vigueur du 01/06/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 2004 au 01 janvier 2007

Abrogé par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 99 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004

Lorsqu'une vérification de comptabilité ou une procédure de rectification requiert des connaissances techniques particulières, l'administration peut faire appel aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget.

Sauf pour l'appréciation du caractère brevetable d'une invention mentionnée au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, le présent article n'est applicable qu'aux entreprises ainsi que, le cas échéant, à leurs mères et filiales, dont le chiffre d'affaires total dépasse 3 millions d'euros.

Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103.