Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 59

Version en vigueur depuis le 04/01/1952Version en vigueur depuis le 04 janvier 1952

Création Loi 52-5 1952-01-03 art. 26 JORF 4 janvier 1952

Les associations syndicales et les sociétés coopératives de reconstruction peuvent être autorisées à exécuter pour le compte de personnes physiques ou morales, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi n° 48-975 du 16 juin 1948 et les textes subséquents, des travaux immobiliers n'ouvrant pas droit au bénéfice de la législation sur les dommages de guerre.