Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

En vigueur depuis le 17/06/1948En vigueur depuis le 17 juin 1948

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 54

Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

Les groupements déjà constitués, sous quelque forme que ce soit, en vue de la reconstruction ou de la reconstitution de biens sinistrés, pourront obtenir immédiatement l'agrément du ministre de l'équipement et du logement, sous condition de mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions de la présente loi, dans un délai de trois mois à compter de sa promulgation.

La modification des statuts pourra, à titre exceptionnel, être adoptée par l'assemblée générale ordinaire, nonobstant toutes dispositions législatives contraires.