Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

En vigueur depuis le 17/06/1948En vigueur depuis le 17 juin 1948

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 51

Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

Les sociétés coopératives de reconstruction, les associations syndicales de reconstruction et leurs unions peuvent être autorisées par le ministre de l'équipement et du logement à emprunter directement ; dans les conditions prévues aux articles 44 à 49 de la loi du 30 mars 1947 et du décret du 19 juillet 1947, lorsque le montant des indemnités de dommages de guerre de leurs adhérents prioritaires est au moins égal à un chiffre minimum fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement.