Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

En vigueur depuis le 17/06/1948En vigueur depuis le 17 juin 1948

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 50

Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

Les sociétés coopératives de reconstruction, les associations syndicales de reconstruction et leurs unions sont autorisées à adhérer, dans les conditions prévues à l'article premier (1°) du décret n° 47-1338 du 19 juillet 1947, à un groupement constitué, en application des articles 44 à 49 de la loi n° 47-580 du 30 mars 1947. Toutefois, elles sont dispensées de l'agrément spécial exigé audit article.