Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

En vigueur depuis le 17/06/1948En vigueur depuis le 17 juin 1948

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 49

Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

Sous réserve des dispositions qui précèdent, les unions sont soumises aux règles applicables aux groupements qui les constituent, tant en ce qui concerne leur formation, leur administration, et leur gestion qu'en ce qui concerne le contrôle de leur fonctionnement.