Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

En vigueur depuis le 17/06/1948En vigueur depuis le 17 juin 1948

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 47

Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

L'assemblée générale d'une union de sociétés coopératives nomme un conseil d'administration dont les membres sont choisis parmi les délégués des sociétés coopératives.

L'assemblée générale d'une union d'associations syndicales élit un bureau dont les membres sont choisis parmi les délégués des associations syndicales.