Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

En vigueur depuis le 21/05/1955En vigueur depuis le 21 mai 1955

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 46

Version en vigueur depuis le 21/05/1955Version en vigueur depuis le 21 mai 1955

Modifié par Décret 55-564 1955-05-20 art. 13 JORF 21 mai 1955
Modifié par Loi 52-355 1955-04-01 art. 2 JORF 2 avril 1952

L'assemblée générale de l'union des sociétés coopératives ou d'associations syndicales de reconstruction délibère souverainement sur les statuts et les comptes et peut se saisir de toutes les affaires de l'union ; elle est composée de tous les délégués des groupements constituant l'union.

Le nombre des délégués de chaque société ou association est fixé par les statuts de l'union.

Les délégués à l'assemblée générale peuvent se faire représenter par l'un d'eux. Le nombre maximum de mandats qui peuvent être confiés à un même délégué est fixé par les statuts de l'union.

L'assemblée délibère valablement lorsque le quart du nombre des délégués est présent ou représenté.

Les décisions sont toujours prises à la majorité des voix des délégués présents ou représentés.