Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

En vigueur depuis le 17/06/1948En vigueur depuis le 17 juin 1948

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 44

Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

Les statuts des unions de sociétés coopératives de reconstruction et des unions d'associations syndicales de reconstruction sont établis en conformité des dispositions des statuts-types, arrêtés par le ministre de l'équipement et du logement, qui détermine les dispositions desdits statuts ayant un caractère obligatoire, compte devant être tenu des prescriptions de l'article 5 de la présente loi.