Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

En vigueur depuis le 17/06/1948En vigueur depuis le 17 juin 1948

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 41

Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

Les groupements visés par la présente loi ne peuvent, pour l'exécution des travaux, traiter avec une entreprise qui aurait été exclue des travaux de reconstruction par le ministre de l'équipement et du logement, non plus qu'avec une entreprise dans laquelle un membre élu du conseil d'administration ou du bureau, ou un agent du groupement, même après cessation de ses fonctions, aurait ou aurait eu, dans les cinq dernières années, un intérêt quelconque, ou qui rémunérerait et qui aurait rémunéré, dans les cinq dernières années, à un titre quelconque, l'une de ces personnes.

Il pourra être dérogé à cette interdiction par décision du ministre de l'équipement et du logement, sur avis conforme de la commission départementale de la reconstruction.

Les marchés passés par les groupements prévoient la résiliation à toute époque, avec l'approbation du ministre, en cas de violation des dispositions du présent article et sans indemnité pour l'entrepreneur.