Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : Des sociétés coopératives de reconstruction et de reconstitution. (Articles 2 à 15)
TITRE II : Des associations syndicales de reconstruction. (Articles 16 à 30)
TITRE III : Dispositions communes. (Articles 31 à 42 bis)
TITRE IV : Des unions de sociétés coopératives de reconstruction et des unions d'associations syndicales de reconstruction. (Articles 43 à 49)
TITRE V : Des emprunts garantis par l'Etat. (Articles 50 à 52)
TITRE VI : Dispositions diverses. (Articles 53 à 61)
Article 40
Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948
Sauf dérogation spéciale accordée par le ministre de l'équipement et du logement, aucune personne employée à la direction ou à la gestion des associations syndicales ou des sociétés coopératives ne peut, d'autre part, louer ou avoir loué ses services ou son industrie à l'organisme considéré, être ou avoir été son fournisseur.