Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

En vigueur depuis le 17/06/1948En vigueur depuis le 17 juin 1948

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 40

Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

Sauf dérogation spéciale accordée par le ministre de l'équipement et du logement, aucune personne employée à la direction ou à la gestion des associations syndicales ou des sociétés coopératives ne peut, d'autre part, louer ou avoir loué ses services ou son industrie à l'organisme considéré, être ou avoir été son fournisseur.