Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

En vigueur depuis le 24/03/1959En vigueur depuis le 24 mars 1959

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 39 bis

Version en vigueur depuis le 24/03/1959Version en vigueur depuis le 24 mars 1959

Création Décret 59-452 1959-03-21 art. 1 JORF 24 mars 1959

Le sinistré qui refuse de signer le procès-verbal doit, à peine de forclusion, faire connaître au maître de l'ouvrage les motifs de son refus par écrit et dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception provisoire.

Dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de l'expiration de celui visé au paragraphe précédent, le bureau ou le conseil d'administration, avis pris de l'architecte, statue sur les motifs invoqués par le sinistré et fait connaître à celui-ci sa décision, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

Il est expressément fait mention de la décision du bureau ou du conseil d'administration au procès-verbal qui peut alors être valablement notifié à l'entrepreneur sans la signature du sinistré intéressé ; le procès-verbal peut également être valablement notifié sans la signature du sinistré lorsque celui-ci, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté ou fait représenter, ou lorsqu'il a encouru la forclusion, prévue au premier alinéa du présent article.