Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

En vigueur depuis le 25/07/2006En vigueur depuis le 25 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 39

Version en vigueur depuis le 24/03/1959Version en vigueur depuis le 24 mars 1959

Modifié par Décret 59-452 1959-03-21 art. 1 JORF 24 mars 1959
Modifié par Décret 55-564 1955-05-20 art. 10 JORF 21 mai 1955

Les associations syndicales de reconstruction et les sociétés coopératives de reconstruction sont maîtres d'ouvrage jusqu'à la réception définitive des travaux.

Le groupement de reconstruction maître de l'ouvrage doit procéder à la réception provisoire des travaux qu'il a fait exécuter pour le compte de ses adhérents dans le délai d'un mois, suivant la date d'achèvement des ouvrages prévus aux marchés.

Quinze jours au moins avant la date fixée, le groupement, convoque l'architecte, le ou les entrepreneurs intéressés ainsi que les sinistrés mandants pour le compte de qui les travaux ont été exécutés.

Les constatations sur le chantier sont faites par l'architecte assistant le maître de l'ouvrage.

Il est immédiatement dressé procès-verbal de la réception provisoire ; ce procès-verbal porte notamment mention, de façon précise et détaillée, des omissions, imperfections et malfaçons constatées.

Le procès-verbal de réception provisoire est signé par le maître de l'ouvrage, l'architecte et l'entrepreneur et, en outre, par chacun des sinistrés pour le compte desquels les travaux ont été exécutés.