Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

En vigueur depuis le 17/06/1948En vigueur depuis le 17 juin 1948

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 38

Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

Sous réserve des dispositions légales et réglementaires concernant l'ordre de priorité, l'ordre des travaux est fixé par le conseil d'administration ou le bureau, suivant les règles des statuts, et approuvé par l'assemblée générale.