Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

En vigueur depuis le 17/06/1948En vigueur depuis le 17 juin 1948

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 37

Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

Les fonds de la société sont séparés en deux comptes distincts, le compte des travaux et le compte de gestion.

Un compte individuel est ouvert à chaque associé.

A ce compte figurent tous les apports du sinistré, qui comprennent notamment les indemnités prévues par la loi du 28 octobre 1946, le produit des emprunts souscrits par lui et, le cas échéant, s'il le désire, le solde, après apurement, de son compte de remembrement.

Il constate également le montant des dépenses se rapportant aux travaux effectués pour son compte et sa participation dans les travaux d'intérêt commun.