Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

En vigueur depuis le 17/06/1948En vigueur depuis le 17 juin 1948

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 36

Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

La souscription d'emprunts pour couvrir la fraction du coût de reconstitution des biens qui restait éventuellement à la charge du sinistré nécessite un mandat spécial de ce dernier, qui doit fournir garantie suffisante pour le remboursement du prêt et le paiement des intérêts.