Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

En vigueur depuis le 17/06/1948En vigueur depuis le 17 juin 1948

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 35

Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

Les membres des groupements indiquent les biens dont les dommages donnent lieu à indemnité, la nature des travaux à exécuter, ainsi que les sommes par eux dues ou qui leur sont réclamées pour travaux de reconstruction antérieurement effectués.

Ils certifient que ces indemnités sont nettes de toutes imputations prévues ou autorisées par les lois en vigueur ou indiquent les imputations effectuées ou à effectuer.

Le délégué départemental à la reconstruction est tenu de communiquer aux groupements tous renseignements concernant les travaux effectués, antérieurement à l'admission du sinistré, sur l'immeuble de ce dernier, soit par lui-même, soit par l'Etat. Il doit, de même, faire connaître au groupement si le sinistré a demandé, conformément à la loi, l'imputation sur son indemnité de dommages de guerre de tout ou partie des impôts institués par l'ordonnance du 15 août 1945.

A compter du jour de son entrée dans le groupement, le sinistré ne peut demander l'imputation prévue à l'alinéa précédent ; s'il possède plusieurs immeubles endommagés par actes de guerre, dont parties seulement devront être reconstruites par le groupement, il peut demander que cette imputation soit faite exclusivement sur les indemnités afférentes aux immeubles dont la reconstruction n'est pas assurée par le groupement.