Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

En vigueur depuis le 24/03/1959En vigueur depuis le 24 mars 1959

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Les membres des groupements sont obligés individuellement en ce qui concerne les travaux exécutés pour leur compte. Ils sont, en outre, tenus des dettes et obligations résultant de l'activité de l'organisme proportionnellement au montant des travaux qui les concernent.

Ils ne peuvent se retirer des groupements avant l'achèvement des travaux de reconstruction de leurs immeubles et la liquidation qui devra suivre leurs décomptes individuels qu'avec l'accord du ministre de l'équipement et du logement, après avis du bureau ou du conseil d'administration de l'organisme intéressé.

Ils pourront toutefois s'en retirer à tout moment s'ils bénéficient, sur leur demande, de l'indemnité d'éviction prévue par l'article 19 de la loi du 28 octobre 1946.

A compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'équipement et du logement, aucun nouveau membre ne pourra être admis dans une association syndicale de reconstruction ou société coopérative de reconstruction, sans l'agrément préalable du ministre.