Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

En vigueur depuis le 17/06/1948En vigueur depuis le 17 juin 1948

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 33

Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

Les administrateurs et les membres des bureaux sont responsables envers la société coopérative ou l'association syndicale et envers les tiers soit des infractions aux dispositions légales ou réglementaires, soit des fautes lourdes qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions.