Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

En vigueur depuis le 24/03/1959En vigueur depuis le 24 mars 1959

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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La liquidation de l'association dissoute, ainsi que l'accomplissement des conditions imposées par le ministre, sont assurés, sous le contrôle du ministre de l'équipement et du logement, par le commissaire à la reconstruction ou par toute autre personne désignée par le ministre, qui fixe l'étendue de ses pouvoirs.

Le receveur-trésorier conserve ses fonctions, conformément aux prescriptions de l'article 25 ci-dessus, pendant toute la période de liquidation.