Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

En vigueur depuis le 02/04/1952En vigueur depuis le 02 avril 1952

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 25

Version en vigueur depuis le 02/04/1952Version en vigueur depuis le 02 avril 1952

Modifié par Loi 52-355 1955-04-01 art. 1 JORF 2 avril 1952

Un receveur-trésorier est chargé, sous sa responsabilité, de poursuivre la rentrée des recettes de l'association et de toutes les sommes qui lui seraient dues, ainsi que du paiement des dépenses de toute nature.

Il a seul qualité pour recevoir les indemnités de dommages de guerre accordées par l'Etat aux associés, au titre de la législation sur la reconstruction, ainsi que toute somme versée par l'Etat ou par des tiers, en vue de la construction ou de la reconstruction d'immeubles par l'association syndicale.

Il doit, dès leur perception, déposer les fonds disponibles de l'association en compte courant au Trésor public.