Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

En vigueur depuis le 17/06/1948En vigueur depuis le 17 juin 1948

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 23

Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

Le budget de l'association syndicale prévoit obligatoirement sous des rubriques distinctes :

1° Les dépenses de fonctionnement ;

2° Les dépenses afférentes aux travaux.