Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

En vigueur depuis le 17/06/1948En vigueur depuis le 17 juin 1948

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 22

Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

Le commissaire à la reconstruction prépare et propose au président et au bureau les mesures nécessaires au fonctionnement de l'association syndicale, à la préparation et au règlement des travaux.

Il établit le projet de budget.

Sous peine de nullité des délibérations, il participe avec voix consultative aux réunions de l'assemblée générale et du bureau.

Il contresigne toutes les pièces portant engagements de dépenses, sauf dérogation accordée par le ministre de l'équipement et du logement.

D'une manière générale, il est chargé de toutes les attributions qui lui sont confiées par la présente loi, par les textes réglementaires pris pour son application ou par les statuts de l'association syndicale.

Le bureau et le président ne peuvent lui consentir de délégation de pouvoir.