Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

En vigueur depuis le 17/06/1948En vigueur depuis le 17 juin 1948

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 21

Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

L'assemblée générale ordinaire approuve la gestion du bureau après avoir entendu le commissaire qui doit présenter un rapport sur les opérations accomplies pendant l'année, ainsi que sur la situation financière.

Elle donne son avis sur :

1° Toutes les questions pour lesquelles les statuts prévoient sa consultation ;

2° Les propositions de dissolution de l'association ou de modification des statuts.

Dans les réunions autres que l'assemblée annuelle, l'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions qui figurent à l'ordre du jour.