Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

En vigueur depuis le 01/07/2006En vigueur depuis le 01 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 20

Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

Le président représente l'association syndicale. Il est élu par le bureau parmi ses membres. Ses fonctions sont gratuites, sauf remboursement des frais exposés.