Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

En vigueur depuis le 17/06/1948En vigueur depuis le 17 juin 1948

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 19

Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

L'administration de l'association est assurée par le bureau avec l'aide et sous le contrôle d'un commissaire à la reconstruction nommé par le ministre de l'équipement et du logement.

Tout membre de l'association a le droit, à tout moment, d'obtenir du président de l'association et du commissaire à la reconstruction les renseignements qui intéressent ses intérêts dans la reconstruction.

L'association ne peut engager aucun de ses membres sans l'autorisation personnelle de celui-ci, pour une somme plus élevée que l'indemnité de reconstruction à laquelle la loi du 28 octobre 1946 donne droit à ce membre.