Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

En vigueur depuis le 17/06/1948En vigueur depuis le 17 juin 1948

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 18

Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

L'assemblée générale élit pour un an parmi les membres de l'association syndicale un bureau de trois à dix membres.

Les fonctions de membres du bureau sont gratuites, sauf remboursement des frais exposés.