Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

En vigueur depuis le 17/06/1948En vigueur depuis le 17 juin 1948

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 17

Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

Les associations syndicales de reconstruction sont des établissements publics jouissant de l'autonomie financière et placés sous la tutelle du ministre de l'équipement et du logement.

Leurs statuts sont approuvés par le ministre de l'équipement et du logement.