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TITRE Ier : Des sociétés coopératives de reconstruction et de reconstitution. (Articles 2 à 15)
TITRE II : Des associations syndicales de reconstruction. (Articles 16 à 30)
TITRE III : Dispositions communes. (Articles 31 à 42 bis)
TITRE IV : Des unions de sociétés coopératives de reconstruction et des unions d'associations syndicales de reconstruction. (Articles 43 à 49)
TITRE V : Des emprunts garantis par l'Etat. (Articles 50 à 52)
TITRE VI : Dispositions diverses. (Articles 53 à 61)
Article 17
Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948
Les associations syndicales de reconstruction sont des établissements publics jouissant de l'autonomie financière et placés sous la tutelle du ministre de l'équipement et du logement.
Leurs statuts sont approuvés par le ministre de l'équipement et du logement.