Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

En vigueur depuis le 21/05/1955En vigueur depuis le 21 mai 1955

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 13

Version en vigueur depuis le 21/05/1955Version en vigueur depuis le 21 mai 1955

Modifié par Décret 55-564 1955-05-20 art. 9 JORF 21 mai 1955

Le délégué départemental du ministère de l'équipement et du logement peut requérir que les marchés ou contrats relatifs aux travaux fassent l'objet d'un appel à la concurrence.

A cet effet, la société coopérative doit justifier que trois entrepreneurs au moins lui ont fait des offres, parmi lesquelles elle choisit celles qui paraissent mériter la préférence. Si trois offres n'ont pas été réunies, la société doit procéder à une nouvelle consultation plus étendue, à moins qu'elle n'en soit dispensée par le délégué départemental du ministère de l'équipement et du logement.

Les marchés passés par les sociétés coopératives de reconstruction doivent être conformes aux documents types établis à leur usage par l'administration.