Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

En vigueur depuis le 08/02/1953En vigueur depuis le 08 février 1953

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 12

Version en vigueur depuis le 08/02/1953Version en vigueur depuis le 08 février 1953

Modifié par Loi 53-80 1953-02-07 art. 60 JORF 8 février 1953

Le délégué départemental du ministère de l'équipement et du logement doit être avisé de la date, du lieu et de l'ordre du jour de toutes réunions du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, trois jours francs au moins à l'avance. Si l'activité de la société coopérative excède le cadre du département, l'avis est donné au ministre de l'équipement et du logement cinq jours francs au moins avant la réunion.

Le ministre ou son délégué peut se faire représenter à ces réunions, son représentant siège avec voix consultative.

Ce représentant peut suspendre dans un délai de six jours l'exécution d'une délibération du conseil d'administration ou d'une décision prise par l'administrateur délégué visé à l'article 9, alinéa 3, ci-dessus, au cas où il estimerait cette délibération ou cette décision contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux règles d'une bonne gestion de la société. Il soumet l'affaire au conseil d'administration avec ses observations dans un délai de quinze jours et celui-ci, convoqué par son président, décide.