Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

En vigueur depuis le 17/06/1948En vigueur depuis le 17 juin 1948

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 8

Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

L'assemblée générale nomme un conseil d'administration pris parmi les membres de la société.

Les fonctions d'administrateur sont gratuites, sauf remboursement des frais exposés.