Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

En vigueur depuis le 17/06/1948En vigueur depuis le 17 juin 1948

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 5

Version en vigueur depuis le 17/06/1948Version en vigueur depuis le 17 juin 1948

Les statuts des sociétés coopératives de reconstruction sont obligatoirement établis en conformité des dispositions des statuts-types arrêtés par le ministre de l'équipement et du logement qui détermine les dispositions desdits statuts ayant un caractère obligatoire.

La décision du ministre de l'équipement et du logement devra intervenir dans le délai maximum d'un mois à partir de la promulgation de la présente loi.