Loi n° 54-782 du 2 août 1954 modifiant certaines dispositions de la loi n° 46-994 du 11 mai 1946 portant transfert et dévolution de biens et d'éléments d'actif d'entreprises de presse et d'information (1).

En vigueur depuis le 05/08/1954En vigueur depuis le 05 août 1954

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 2007

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Article 21

Version en vigueur depuis le 05/08/1954Version en vigueur depuis le 05 août 1954

Toute entreprise de presse attributaire de biens de presse, bénéficiant d'un des contrats prévus à l'article 9 ou remise en possession de ses biens en vertu d'une dation en payement des indemnités dues à raison de transfert, qui emploie des journalistes ou salariés non journalistes ayant perdu leur emploi à la suite de la suspension d'entreprises de presse prononcée dans le cadre d'application de l'ordonnance du 30 septembre 1944 et qui ne se trouvent pas dans l'un des cas prévus aux paragraphes 1° et 2° de l'article précédent, doit, en cas de licenciement de ces journalistes ou salariés, tenir compte pour le calcul des indemnités qui leur sont dues de l'ancienneté acquise par eux au service de l'ancienne entreprise.

Les provisions constituées par les entreprises de presse en vue du payement des indemnités ci-dessus mentionnées seront admises en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés.