Loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle

En vigueur du 09/12/2005 au 01/01/2023En vigueur du 09 décembre 2005 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 4

Version en vigueur du 13/02/1994 au 05/08/2003Version en vigueur du 13 février 1994 au 05 août 2003

I. Toute déclaration d'une entreprise destinée à une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er peut être faite par voie électronique, dans les conditions fixées par voie contractuelle.

Ce contrat précise notamment, pour chaque formalité, les règles relatives à l'identification de l'auteur de l'acte, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation. La réception d'un message transmis conformément aux dispositions du présent article tient lieu de la production d'une déclaration écrite ayant le même objet.

II. Lorsque la transmission d'une déclaration écrite entre une entreprise et une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er est soumise à une date limite d'envoi, le cachet de la poste fait foi de la date de cet envoi.

III. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux déclarations relatives à la création de l'entreprise, à la modification de sa situation ou à la cessation de son activité.