Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/09/2017En vigueur depuis le 01 septembre 2017

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Article 914

Version en vigueur du 23/01/1988 au 11/04/1997Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 11 avril 1997

Modifié par Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 25 (Ab) JORF 23 janvier 1988

Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, une société de bourse, le caissier général de la caisse des dépôts et consignations, les trésoriers-payeurs généraux ou les receveurs particuliers des finances, les établissements de crédit municipal et les caisses de crédit agricole.

Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne sont pas valables comme chèques.