Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2009 au 01/07/2025En vigueur du 01 janvier 2009 au 01 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 537

Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 juillet 2025

Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 69 (V)

Les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés ou d'alliage de ces métaux, et, d'une manière générale, toutes les personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons, dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé du budget. Ce registre doit être présenté à l'autorité publique à toute réquisition.

Toutefois, pour les transactions d'un montant égal ou supérieur à 15 000 € qui portent sur l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'article 298 sexdecies A, le registre visé au premier alinéa doit comporter l'identité des parties. Il en est de même lorsque ces transactions sont réalisées au cours de ventes publiques ou lorsque le client en fait la demande.

Il peut être dérogé par arrêté du ministre chargé du budget à l'obligation de tenir le registre mentionné par le présent article pour certaines catégories de détenteurs ou d'objets détenus.