Article 37
Les actes constatant la formation de sociétés commerciales sont enregistrés provisoirement au droit fixe prévu à l'article 670 du code général des impôts. Sous réserve des dispositions de l'article 1717 de ce code, les droits et taxes normalement dus sont exigibles, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de ces actes.