Loi n° 67-559 du 12 juillet 1967 modifiant et complétant la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce

En vigueur depuis le 13/07/1967En vigueur depuis le 13 juillet 1967

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 1967

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Article 37

Version en vigueur depuis le 13/07/1967Version en vigueur depuis le 13 juillet 1967

Les actes constatant la formation de sociétés commerciales sont enregistrés provisoirement au droit fixe prévu à l'article 670 du code général des impôts. Sous réserve des dispositions de l'article 1717 de ce code, les droits et taxes normalement dus sont exigibles, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de ces actes.